Articles

Article D612-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D612-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % réserve des dispositions prévues à l'article D. 612-5.

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.

Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 %.