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Article R483-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R483-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.