Article L481-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L481-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les règles de preuve prévues aux articles L. 481-4 et L. 481-5 sont applicables aux fournisseurs directs ou indirects de l'auteur de la pratique anticoncurrentielle qui invoquent un préjudice résultant d'une baisse du prix des biens ou services concernés par cette pratique.