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Article R483-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R483-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.

L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse peut faire l'objet d'un recours en annulation ou réformation devant le premier président de la cour d'appel de Paris.