Article R483-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R483-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsqu'une des parties est une personne morale, le juge, après avoir recueilli son avis, désigne la ou les personnes physiques pouvant, outre ses conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats.