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Article R483-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R483-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'il considère que la communication ou la production intégrale de la pièce est de nature à porter atteinte à un secret des affaires mais qu'elle est nécessaire à la solution du litige ou à l'exercice des droits de la défense, le juge l'ordonne dans les conditions prévues par la présente section et selon les modalités qu'il fixe.