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Article L490-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L490-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.