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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.

Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire.

La date limite de validité d'une visite technique complémentaire ou contre-visite technique complémentaire est identique à celle de la dernière visite technique périodique.

Ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire :

― les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens de la partie A de l'annexe VIII du présent arrêté ;

― les véhicules de catégorie internationale M1 et ayant pour genre VASP avec l'une des carrosseries suivantes : Caravane, FG Funer ou Handicap ;

― les véhicules électriques ou hybrides.