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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

I.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade d'ingénieur

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe en application de l'article 18 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade d'ingénieur principal

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

-à partir de 3 ans d'ancienneté

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

-moins de 3 ans d'ancienneté

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


III.-Par dérogation au II du présent article, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe.