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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint le 5e échelon de leur grade.



Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et remplir l'une des conditions suivantes :
1° Soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.
Le contenu et les modalités d'organisation du cycle supérieur de formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;


2° Soit justifier, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information et de communication culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.



Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des cinq années requises.



La période de référence de trois ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnée au 1° est prolongée des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni suivi le cycle supérieur de formation mentionné au 1° ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au 2° du présent article.