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Article Préambule à l'article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article Préambule à l'article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Les règles de circulation et dispositions concernant les véhicules, applicables aux transports exceptionnels, qu'ils soient effectués sous couvert de déclaration préalable, d'autorisation individuelle ou d'autorisation de portée locale, sont précisées dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.


Le transporteur doit en outre respecter l'ensemble des dispositions précisées par la déclaration préalable ou par l'autorisation lui permettant d'effectuer le transport (autorisation individuelle ou autorisation de portée locale) et suivre strictement l'itinéraire mentionné dans celle-ci (itinéraire précis, réseau routier d'un département, réseau routier défini sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels).


Le transporteur doit :


- respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ;


- respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;


- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manoeuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;


- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;


- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du département du point d'arrêt concerné.


La circulation d'un train de convois peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation de portée locale ou sur demande du pétitionnaire dans le cadre d'une autorisation individuelle, dans les conditions suivantes :


- matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;


- grue automotrice immatriculée et un convoi transportant les galettes de contrepoids et accessoires ;


- convois de 1re catégorie et de 2e catégorie d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois ;


- autres convois sur proposition des services instructeurs ou des gestionnaires des voiries. Ces transports feront l'objet d'une étude au cas par cas.


Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.