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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Autorisation individuelle.

L'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur concerné qui l'instruit pour le compte du préfet du département du lieu de départ ou par le préfet du département d'entrée en France.

L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.

CARACTÉRISTIQUES
du convoi

1re catégorie

2e catégorie

3e catégorie

Longueur (en mètres)

≤ 20

20 < L ≤ 25

Largeur (en mètres)

≤ 3

3 < l ≤ 4

Masse totale (en kg)

≤ 48 000

48 000 < M ≤ 72 000

L'autorisation individuelle peut être :

- au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages et une période définis) ;

- permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée) ;

- permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée).

Certains types de transports dénommés "transports spécifiques" sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définies à l'article 17 du présent arrêté.

Une autorisation individuelle est délivrée pour un type, une catégorie et des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur et de largeur et pour la circulation sur des réseaux routiers nationaux de transports exceptionnels ou sur un itinéraire précis. Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie que la catégorie pour laquelle l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales à celles, maximales, fixées par l'autorisation, exception faite de la distance minimale entre essieux consécutifs qui doit être supérieure ou égale à celle fixée par l'autorisation. L'autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles, et quelle que soit la nature de l'engin pour la circulation d'engins, à l'exception des grues automotrices.