En application des articles L. 214-61-1, L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, les demandes de rachat peuvent être plafonnées lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Les statuts ou le règlement et le prospectus de l'OPCI indiquent :
1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;
2° Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;
3° Les modalités d'information des porteurs.