Il est institué auprès de l'Autorité nationale de surveillance, telle que prévue à l'article R. 135-5 du code de l'aviation civile, un comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne, chargé de :
a) Donner à l'Autorité nationale de surveillance un avis préalablement à la prise d'une décision de suspension de licence de contrôleur de la circulation aérienne, des qualifications ou des mentions associées, lorsque le prestataire de services de la navigation aérienne présente une demande de suspension motivée ;
b) Donner à l'Autorité nationale de surveillance un avis préalablement à la prise d'une décision de retrait d'une licence de contrôleur ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne en cas de négligence grave ou d'abus et sur demande motivée du prestataire de services de la navigation aérienne ;
c) Dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice des privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne, l'évolution des techniques aéronautiques et, le cas échéant, émettre un avis sur toute proposition de l'Autorité nationale de surveillance qui a trait aux compétences de contrôleur de la circulation aérienne ;
d) Donner à l'autorité nationale de surveillance un avis, lorsqu'elle est saisie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision aux intéressés, d'un recours contre une décision d'arrêt de formation par un candidat fonctionnaire civil visé au premier alinéa de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile dans le cadre de la formation en unité visée par les dispositions du 13) de l'article ATCO. AR. A. 010 du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de ces dispositions, les mots : du 13) de l'article ATCO. AR. A. 010 du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont remplacés par les mots : les dispositions applicables en métropole en vertu du 13) de l'article ATCO. AR. A. 010 du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 2016/2008 du Parlement européen et du Conseil.