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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « portail de signalement des évènements sanitaires indésirables »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « portail de signalement des évènements sanitaires indésirables »)

Les données contenues dans les formulaires de déclaration des effets ou événements indésirables et les données relatives à l'identification des déclarants sont conservées pendant la durée nécessaire à leur transmission aux professionnels chargés de leur évaluation ou de leur traitement.

Les données relatives au numéro RPPS, au type de déclaration, à la date de déclaration et au service chargé de l'évaluation sont conservées pendant une durée d'un an afin de permettre au déclarant disposant d'un espace personnel de consulter l'historique des déclarations qu'il a effectuées.