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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Déclaration préalable pour les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

La déclaration préalable s'applique aux transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge de l'article 15, qui ne sont pas visés au 3° de l'article 17-4 et qui, le cas échéant, entrent en France par le point le plus proche des réseaux définis à l'article 9 bis. Les transports exceptionnels concernés par la déclaration préalable peuvent être originaires de tout pays membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.

La déclaration préalable permet la circulation des convois, sur le réseau routier " 1TE " défini à l'article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées et pour les raccordements à ce réseau dans la limite d'un trajet ne dépassant pas vingt kilomètres pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du récépissé.

Le déclarant ou son mandataire réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route.

Le support de la déclaration préalable est le modèle de formulaire " Déclaration préalable de transports exceptionnels " enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 15624*01. La notice est également enregistrée sous le numéro Cerfa 15624*01. Ces documents sont consultables sur le site internet www.service-public.fr.

La déclaration préalable est transmise par voie postale ou formulée par voie électronique.

Le service instructeur délivre un récépissé par tout moyen attestant du dépôt de la déclaration préalable.

Deux jours ouvrés après délivrance de ce récépissé, le déclarant peut circuler.

Le déclarant est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi.