I. - L'article 4 s'applique aux élections se déroulant après le 1er janvier 2018.
L'article 8 s'applique aux comptes arrêtés au titre de l'année 2018 et des années suivantes.
II à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988Art. 11-9, Art. 19
- Code électoralArt. L388
IV. - Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.