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Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats (1))

Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats (1))

I. - L'article 4 s'applique aux élections se déroulant après le 1er janvier 2018.

L'article 8 s'applique aux comptes arrêtés au titre de l'année 2018 et des années suivantes.

II à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
Art. 11-9, Art. 19
- Code électoral
Art. L388

IV. - Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.