Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Maintenance des matériels de construction et de manutention »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Maintenance des matériels de construction et de manutention »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 9 décembre 1999 susvisé et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1999 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.