Articles

Article R329-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R329-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-7, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.