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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2017 relatif aux conditions requises pour l'agrément des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques et aux conditions relatives à la déclaration visant à exercer l'activité à titre temporaire et occasionnel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2017 relatif aux conditions requises pour l'agrément des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques et aux conditions relatives à la déclaration visant à exercer l'activité à titre temporaire et occasionnel)

La durée du stage d'adaptation ne peut excéder un an et fait l'objet d'une évaluation.

Le stage d'adaptation se déroule auprès d'un technicien-conseil agréé pour les orgues protégées au titre des monuments historiques en activité au moment de la demande et ayant exercé l'activité de technicien-conseil agréé pour les orgues protégées au titre des monuments historiques pendant au moins cinq ans dans les dix dernières années précédant le début du stage.

Le responsable du stage transmet un rapport d'évaluation à la sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés dans un délai d'un mois suivant la fin du stage.