Article R3512-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3512-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le rapport mentionné au I de l'article L. 3512-7 est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile de réalisation des dépenses déclarées.