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Article R3512-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3512-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le rapport mentionné au I de l'article L. 3512-7 est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile de réalisation des dépenses déclarées.