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Article R3512-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3512-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


I. – Les informations mentionnées à l'article R. 3512-1-2 sont transmises, en langue française, sous forme dématérialisée et sont rendues publiques sur un site internet public, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – L'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au I est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il détermine les modalités de fonctionnement du site, notamment d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des informations mentionnées à l'article R. 3512-1-2.