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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues au III de l'article 10 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues au III de l'article 10 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007)

Les dépenses relatives aux frais de gestion, prévues au c de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peuvent excéder au titre d'un exercice un plafond égal à 6 % de la contribution prévue au b) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale au titre du même exercice.

Les dépenses relatives aux actions de vérification prévues à l'article 8 du décret du 24 août 2007 susvisé sont intégrées aux dépenses prévues au premier alinéa du présent article.