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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues au III de l'article 10 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues au III de l'article 10 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007)

Les dépenses relatives aux actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux sur les besoins et les moyens de formation, prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 5 % de la contribution prévue au b) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affectée au Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale au titre du même exercice.