Les dépenses relatives aux frais de gestion, prévues au c de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peuvent excéder au titre d'un exercice un plafond égal à 6 % de la contribution perçue au titre des articles 1601 B et 1609 quatervicies B du code général des impôts au titre du même exercice.
Les dépenses relatives aux actions de vérification prévues à l'article 8 du décret du 24 août 2007 susvisé sont intégrées aux dépenses prévues au premier alinéa du présent article.