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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues au III de l'article 10 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues au III de l'article 10 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007)


Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources qui peuvent être versées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions professionnelles, prévues au e de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, en fonction du temps passé.