Les dépenses relatives aux actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales prévues au 2° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 25 % des fonds provenant de la contribution prévue au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail et de la fraction de la contribution prévue à l'avant dernier alinéa de ce même article qui est affecté aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts au titre du même exercice.