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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, modifié par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 et par le décret n° 2007-1267 du 24 août 2007)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, modifié par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 et par le décret n° 2007-1267 du 24 août 2007)

Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues au 6° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé.