Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, modifié par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 et par le décret n° 2007-1267 du 24 août 2007)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, modifié par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 et par le décret n° 2007-1267 du 24 août 2007)
Pour chaque conseil de la formation institué auprès d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les dépenses relatives au financement de la formation des élus du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prévues au 4° du I de l'article R.6331-63-6 du code du travail ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 9 500 euros multiplié par le nombre de délégations départementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale. Pour les conseils de la formation institués auprès de chambres des métiers et de l'artisanat de région qui n'ont pas de délégation départementale rattachée, le plafond de dépenses est fixé à 9 500 euros.
Pour chaque conseil de la formation institué auprès d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, ces dépenses ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 9 500 euros multiplié par le nombre d'entités constituées des chambres de métiers et de l'artisanat départementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale et des délégations départementales au sein des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale. Pour le conseil de la formation institué auprès de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de la région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine à laquelle sont rattachées la chambre de métiers d'Alsace et la chambre de métiers de Moselle, le plafond des dépenses susvisées est complété de 9 500 euros pour chacune de ces deux chambres.