Les dépenses relatives aux actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales prévues au 2° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 25 % des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre du même exercice.