I. ― Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 :
- les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement ;
- les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés ;
- les agents de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
- les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales.
II. ― Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.
III. ― En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement BNDP qui comporte les données suivantes :
1° Les données d'identification des contribuables :
- pour les personnes physiques : nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, identifiant fiscal du contribuable ;
- pour les personnes morales : numéro SIREN et dénomination ;
2° Les données d'identification des documents : date de l'acte ou de la déclaration, date d'enregistrement à la direction générale des finances publiques, code nature du document, libellé nature de document, libellé type de document.