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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)


Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à partir de l'année du fait générateur de l'impôt généré par le dépôt du document auprès des services de publicité foncière, des services de publicité foncière et d'enregistrement, des services départementaux d'enregistrement ou des services des impôts des entreprises à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.



Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.