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Article R*136-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R*136-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Lorsque la commission supérieure examine l'affaire au fond, son président informe les membres de la commission des conditions dans lesquelles le membre du Conseil d'Etat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapporteur présente son rapport devant la commission supérieure.

La commission supérieure entend séparément chaque témoin cité.

A la demande d'un membre de la commission, ou du membre du Conseil d'Etat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

Le membre du Conseil d'Etat poursuivi peut, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.