Article R*132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
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Lorsque la situation de l'un des membres de la commission supérieure est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, celui-ci ne siège pas. Il est remplacé, le cas échéant, par le suppléant.