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Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Le conseil des formations est consulté sur :

1° Le contenu de l'offre nationale de formation et les affectations dans l'ensemble du réseau d'emplois d'enseignants-chercheurs ;

2° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des certificats professionnels à inscrire au répertoire national des certifications professionnelles ou de diplômes propres de l'établissement ;

3° Le bilan des actions pédagogiques de l'année écoulée ;

4° Les projets pédagogiques de l'année à venir.

Il est en outre saisi de toute question que lui soumet l'administrateur général.