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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

La durée du mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans renouvelable une fois ; les élèves sont élus pour un mandat de deux ans.


Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été élus ou nommés.


En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.