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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)

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Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent les personnels titulaires de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé permanents qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.