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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2017 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations qui lui sont transférées en application de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 modifié par l'article 47 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 et pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2017 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations qui lui sont transférées en application de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 modifié par l'article 47 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 et pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt)

Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 3 et des opérations mentionnées à l'article 1 du même type transférées à cet organisme sont garanties inconditionnellement par l'Etat, dans la limite totale, pour chacune des conventions-cadre de place mentionnées à l'article 3 :

- d'un encours net (achats diminués des ventes) de 500 millions d'euros en notionnel pour les opérations de change fermes ;

- d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel sur les opérations de taux d'intérêt ;

- et d'un encours net (droits d'acheter diminués des droits de vendre) de 800 millions d'euros en notionnel pour les opérations d'achats et de ventes d'options de change.

Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 4 et des opérations mentionnées à l'article 1er du même type transférées à cet organisme sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel.