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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

L'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte et qui souhaite bénéficier, en application de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque doit adresser sa demande à la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve son siège social ou, à défaut, son principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, avant le quatrième trimestre de l'année civile en cours pour une application au 1er janvier de l'année civile suivante.