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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2017 relatif aux conditions et modalités de défraiement des membres des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'emploi)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2017 relatif aux conditions et modalités de défraiement des membres des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'emploi)


Les représentants des salariés en activité bénéficient d'un maintien de leur rémunération par leur employeur. L'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé rembourse à l'employeur, sur sa demande, le montant de la rémunération versée et des charges sociales afférentes, après présentation d'une attestation.
Les personnes assurant le remplacement des représentants des salariés en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont indemnisées dans les mêmes conditions.