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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2017 relatif aux conditions et modalités de défraiement des membres des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'emploi)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2017 relatif aux conditions et modalités de défraiement des membres des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'emploi)


Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne. Toutefois, la voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.