Articles

Article L2512-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2512-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.

La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2.