Article L122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.