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Article L122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.