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Article L122-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L122-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.