Article 445-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 445-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, pour que ce dernier accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'il a accompli ou s'est abstenu d'accomplir, un acte modifiant le déroulement normal et équitable de cette manifestation.