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Article 445-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 445-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui sollicite ou accepte, à tout moment, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de la manifestation.