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Article L131-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L131-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et des associations et sociétés sportives qui en sont membres.