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Article L2113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. A défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.