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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))

Pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec une personne morale de droit public ou privé un contrat portant à la fois sur la conception du projet d'aménagement global, l'élaboration d'une proposition de révision ou de modification du document d'urbanisme ainsi que la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à la réalisation du projet d'aménagement et la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à l'exécution de l'opération. La personne morale de droit public ou privé peut être chargée par le contrat d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Elle procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de l'opération.

Pour la passation du contrat, les spécifications techniques formulées pour la définition des besoins comportent au moins le programme global de construction de l'opération d'aménagement avec une répartition indicative entre les programmes de logements et les programmes d'activité économique ainsi que la liste indicative des équipements publics à réaliser.

Le programme global de construction de l'opération d'aménagement doit tenir compte des programmes locaux de l'habitat, dès lors que ceux-ci ont été adoptés.

Les communes mentionnées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent conclure un tel contrat qu'à la condition que le programme global de construction de l'opération d'aménagement intègre une augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux au sens du même article L. 302-5.

Le contrat précise les conditions de versement d'une rémunération ou d'une prime au cas où il est interrompu à l'issue de la procédure de révision ou de modification du document d'urbanisme ou de l'enquête publique.

Le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ces besoins.

Les règles de passation applicables sont celles qui sont définies pour l'attribution des concessions d'aménagement.

Sans préjudice du premier alinéa du présent article, pour la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction dans les conditions définies en application du V de l'article 7 de la présente loi, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou, après accord des communes ou de ces établissements publics, l'établissement public Société du Grand Paris peuvent conclure le contrat prévu par le présent article.