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Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.

L'Etat et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété des actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à une société détenue directement par la Caisse des dépôts et consignations et directement ou indirectement par l'Etat, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions fixées par décret. Ces transferts s'effectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

Les transferts mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas détiennent une partie du capital social.

Les transferts mentionnés au présent article sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.

II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. - Les sociétés mentionnées au I du présent article peuvent rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.